lundi 19 septembre 2011

Droit criminel: le projet de loi conservateur sera déposé cette semaine

Les conservateurs affirment que la création d'emplois est leur toute première priorité, mais le durcissement du droit criminel est le premier item à leur agenda législatif. Un mémo interne du caucus conservateur circulant parmi les représentants de la presse dimanche indiquait que le projet de loi omnibus serait déposé dès cette semaine. Un important officiel du gouvernement a confié que le document sera baptisé «Projet de loi pour rendre nos rues et nos communautés plus sûres». En campagne, les troupes de Stephen Harper avaient promis d'aller de l'avant avec les projets de loi en matière de justice criminelle devant les Communes dans les 100 premiers jours de session du mandat.

C'est la majorité acquise lors des dernières élections générales qui permettra aux conservateurs de faire adopter sans problème le projet de loi. Celui-ci prévoit notamment des mesures pour lutter contre le trafic de drogue, durcir les peines contre les criminels pédophiles et interdire la détention à domicile pour les prisonniers violents. Même si les criminologues et les statisticiens rapportent que le taux de criminalité est à un niveau historiquement bas, le mémo interne arguait que le gouvernement devait en faire encore davantage. Le mémo plaide que les Canadiens veulent et méritent de se sentir plus en sécurité chez eux. L'intégration de plusieurs projets de loi en un seul projet de loi omnibus est une tactique souvent utilisée par les conservateurs pour s'éviter des problèmes.

lundi 23 mai 2011

Le droit et les lois.

En droit, la loi (du latin lex, legis qui signifie loi) désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle, ou l'ensemble formé de telles règles. Source du droit, la loi est aujourd'hui typiquement prescrite par le Parlement, représentant du peuple et donc titulaire du pouvoir législatif, le pouvoir d'édicter les lois. On parle parfois de législation comme synonyme de loi même si la législation englobe également le règlement qui lui aussi fixe des règles générales et impersonnelles, mais dont l'auteur est le pouvoir exécutif.

La notion de loi se définit par rapport d'une part au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)), d'autre part par rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (Constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif alors que la loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens.

samedi 14 mai 2011

Une convention entre actionnaires : Un luxe ou une nécessité ?

Jean Robert LeBlanc, LL.B., M.B.A., Avocat
Il était une fois… Éric, Dany, Jacques, Micheline et Jean-Marie qui étaient, pour certains des frères et sœurs et pour d’autres des cousins. Ils possédaient tous des actions, selon des pourcentages différents, dans la compagnie familiale. Ils se partageaient la conduite des affaires de la compagnie. Certaines tensions sont nées en raison de visions divergentes. Deux clans se sont alors formés et affrontés. Le dialogue est devenu nettement impossible. Le fonctionnement de la compagnie étant, à toutes fins pratiques paralysé, un tribunal a ordonné la liquidation de la compagnie. Comme le clan de Jacques et Micheline avait soumis une meilleure offre, les actifs leur ont été vendus. Éric, Dany et Jean-Marie ont ainsi perdu leur poule aux œufs d’or.

Il était une fois… François qui dirigeait depuis quelques années une entreprise québécoise, filiale d’une société du Texas, qui fabriquait et distribuait ses produits au Québec. La société texane connaissant des difficultés financières a offert à François d’acheter l’usine locale. Il avait besoin d’un associé avec du capital pour procéder à cette acquisition. Guy, un ami, est alors devenu le partenaire de François. À moyen terme, l’acquisition s’est avérée exigeante sur les liquidités de la compagnie. Des désaccords sur la gestion financière de l’entreprise ont éclaté entre les deux amis. Guy a évincé François. Une bataille judiciaire s’est engagée. La survie de la compagnie est maintenant en péril.

Des histoires d’horreur comme celles-là sont malheureusement trop fréquentes.

Le lecteur comprendra donc que l’opinion de l’auteur est à l’effet qu’une convention entre actionnaires n’est pas un luxe mais un instrument essentiel pour encadrer les relations des actionnaires d’une compagnie (ou d’une société par actions de régime fédéral) entre eux et avec la compagnie.

La convention entre actionnaires n’éliminera pas magiquement toutes les possibilités de tensions, de conflits ou de mauvaise foi mais elle sera, au cours de l’existence de la compagnie, un outil privilégié pour les prévenir et pour prévoir des solutions pratiques, le cas échéant, ainsi que lors des événements inévitables de la vie.

La convention entre actionnaires étant un instrument de prévention, les actionnaires devraient la conclure au tout début des activités de la compagnie, au moment de sa constitution ou de l’achat d’une entreprise. En l’absence d’une telle sagesse, il faudrait au moins qu’une convention soit signée pendant que les rapports entre les actionnaires sont encore harmonieux car lorsqu’un conflit sérieux éclate, il est souvent trop tard pour amener les opposants à s’entendre sur les règles régissant leur désaccord.

Une convention entre actionnaire peut être verbale ou écrite. Toutefois, la prudence élémentaire incitera les actionnaires concernés à établir leur convention par écrit pour ainsi éviter toute difficulté éventuelle de preuve devant un tribunal et pour prévenir toute défaillance de mémoire d’un ou de plusieurs actionnaires.

Chaque convention entre actionnaires est unique et doit être rédigée par un conseiller juridique qui connaît et comprend bien les besoins des actionnaires et de leur compagnie.

Toutefois, en règle générale les conventions entre actionnaires visent un ou plusieurs des objectifs suivants :

* Prévoir les modalités pour l’élection des administrateurs;
* Assurer le maintien des proportions de détention d’actions entre les actionnaires;
* Assurer un marché pour les actions en cas d’invalidité, de maladie grave, de décès, de retrait volontaire ou forcé et de désaccord important;
* Établir un mécanisme d’évaluation des actions à intervalle régulier;
* Prévoir les modalités de vente des actions;
* Éviter l’introduction dans l’actionnariat de personnes indésirables;
* Établir un mode de règlement des différends;
* Protéger les actionnaires et la compagnie des actes frauduleux;
* Prévenir la concurrence par les actionnaires pendant qu’ils sont actionnaires et après leur départ;

Selon les besoins spécifiques de chacun, toutes sortes de clauses peuvent être inscrites dans une convention entre actionnaires pourvu qu’elles ne heurtent pas les bonnes mœurs et l’ordre public. En terminant, il est utile de souligner qu’une convention entre actionnaires doit être révisée périodiquement pour tenir compte de l’évolution des activités de l’entreprise, de la croissance de la valeur de la compagnie ou de l’arrivée ou du départ d’un ou plusieurs actionnaires.

Enfin, pour assurer l’application des différentes dispositions des conventions entre actionnaires, plusieurs d’entre elles prévoient un dépôt (entiercement) des actions auprès d’une personne neutre tel le conseiller juridique de la compagnie ainsi que l’obligation de souscrire des assurances pour permettre l’achat des actions par les autres actionnaires ou par la compagnie en cas de décès ou de maladie grave de l’un d’eux.

lundi 9 mai 2011

CABINET D'AVOCATS LEDUC-NOVI

D'origine parisienne, Maître Leduc-Novi a fait ses études de droit à Paris II Assas, puis Paris I Panthéon, où elle a obtenu le CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Elle prête serment à la Cour d'Appel de Paris en janvier 1980, et suit son mari, rencontré sur les bancs de la même université, à Lille, où elle est installée depuis 1983. La naissance de leurs deux garçons Nicolas et David (tous deux aujourd'hui brillants élèves ingénieurs de la prestigieuse Ecole Centrale) l'amène à s'intéresser vivement aux problèmes de l'enfance, de la famille et du divorce. Et c'est tout naturellement qu'elle devient dans les années 1980 l'un des premiers avocats pionniers dans le combat pour la reconnaissance des droits de l'enfant dans sa famille, particulièrement quand elle est éclatée, comme en cas de divorce. À une époque où le parlement n'a pas encore légiféré sérieusement sur cette question, et où le monde judiciaire, encore sourd à la souffrance des enfants victimes de violences et d'abus sexuels se tait, elle n'hésite pas à entrer fougueusement et courageusement dans les prétoires des cours d'assises et tribunaux correctionnels, et lance les premières constitutions de parties civiles d'enfants maltraités. Très attachée à cette cause, elle réussit à faire entendre son message dans l'opinion publique, malgré les résistances ; message qui aboutira à un bouleversement profond des textes de loi en faveur de l’enfant.

Ce souci de protection des enfants amène à elle de très nombreux adultes, hommes et femmes, souvent désemparés, désireux de divorcer ou de se séparer de leur concubin ou concubine, tout en assurant dans cette épreuve le respect dû à leurs enfants. Elle obtient de grands succès dans le domaine du droit de la famille et du divorce par sa parfaite connaissance de la matière et son sens des situations. Elle est tout à fait en phase avec les nouveaux adultes de la société contemporaine moderne, qui dans l’éclatement que leurs familles vivent, de par les divorces et séparations de plus en plus nombreux et souvent douloureux, veulent néanmoins continuer à aimer et éduquer leurs enfants. Elle saisit très tôt que la famille traditionnelle d’après guerre se meurt, pour donner naissance à une autre forme de famille, dite recomposée, tout aussi respectable que la précédente, mais plus fragile, et qu’en cas d’insuccès, les premières victimes sont les enfants, qu’il faut sans cesse s’employer à protéger. Elle perfectionne au fil des années son approche, et intervient non seulement dans des procédures difficiles de divorce, de concubinage, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, mais encore dans des procédures de filiation, d'adoption, ainsi que dans des procédures patrimoniales compliquées de succession, de liquidation de communauté, d'indivision, aux enjeux humains et financiers considérables. L’argent est un mobile puissant de désunion et de déchirement dans des familles pourtant très soudées, et elle parvient dans des procédures houleuses à limiter les dégâts et satisfaire ses clients au mieux de leurs intérêts. Elle suit avec attention les réformes successives, et en explique le sens à ses clients, de façon à ce qu’ils puissent participer activement et en toute connaissance de cause à leur procédure.

Toujours à la pointe de la dernière jurisprudence et à l'avant-garde de nouveaux combats, elle fait également oeuvre d’audace dans d’autres domaines. Elle s’illustre notamment en droit pénal en étant l’une des toutes premières avocates françaises à obtenir de tribunaux courageux, pour des hommes d’affaires et cadres dirigeants d'entreprise, leur mise en liberté, leur relaxe et la condamnation de l’Etat français à de substantiels dommages et intérêts (video). Elle parvient également, suite à un combat acharné, à faire condamner une célèbre compagnie d’assurances et obtient pour ses clients des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Elle est également une des toutes premières avocates à obtenir, après une lutte de tous les instants, la mise en examen d’un puissant hôpital et sa condamnation, suite au décès d’un nourrisson dû à une faute médicale. Par la même occasion, elle obtient également des dommages et intérêts substantiels à ses parents brisés à tout jamais. Reconnue pour sa compétence, elle est invitée à participer aux travaux de la très médiatique commission d'enquête parlementaire suite au procès d'Outreau (videos). Elle est aujourd'hui à la pointe d'un nouveau combat, qui préoccupe de plus en plus de nos citoyens à savoir, le permis à points. Car la répression mise en place est souvent parfaitement absurde, aveugle, arbitraire, et par conséquent inefficace et anti pédagogique. Sa parfaite connaissance de la procédure pénale, et de la procédure administrative sur ce point lui a d'ores et déjà permis d'obtenir la restitution du permis et des points à ses clients. Elle s'illustre enfin en droit du travail, en obtenant devant les conseils de prud'hommes des indemnités très importantes pour certains salariés abusivement licenciés, ou à l'inverse en les évitant à certains employeurs abusivement cités devant ces mêmes juridictions.

PAS DE DIVORCE EN LIGNE

"Le Conseil [de l'Ordre des avocats de Paris] s'est saisi d'un article du Parisien consacré à un site internet 'divorce.fr'", apprend-on dans le Bulletin du barreau de Paris (n° 29, 9 oct. 2007) sous le titre "Divorce en ligne". Le site, qui existe - de mémoire - depuis au moins deux ans (1) se dit être la "Vitrine des avocats aux affaires familiales", ratisse large et décline l'offre vers 'separation.fr' et 'depacs.fr' mais lorsqu'on pianote et que l'on répond aux questions concernant le code postal, la localité et la langue de l'avocat susceptible de vous divorcer, séparer ou dépacser en ligne, on obtient en fait toute la liste fort maigrichonne des 25 avocats de France, dans le désordre, collaborant avec ce site non autorisé : 13 avocats à Paris, 1 à Meaux, 1 à Meulun, 1 à Auxerre, 1 à Montreuil-sous-Bois, 1 à Niort, 1 à Angers, 1 à Tourcoing, 1 à Vincennes, 1 à Bergerac, 1 à Sarlat, 1 à Rouen et 1 à Perpignan.

L'équipe dirigeante qui se dit "professionnelle et pluridisciplinaire" est composée de 5 personnes : Sven Kabitzki qui est développeur informatique, Katrin Grashoff juriste, Ralf Freisigner responsable IT. Les deux principaux dirigeants seraient Thomas Journel et Christopher Pruefer qui nous livrent leur curriculum vitea succint. Thomas Journel est, nous dit-on, directeur de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "juriste spécialisé en droit de la famille, titulaire d'un double master 2 recherche et professionnel en droit privé à l'université de Paris I. Sa vocation d'entrepreneur s'est notamment matérialisée en 2002 avec la création et le développement d'une prémière société dans laquelle il animait une équipe de dix personnes. Thomas est particulièrement concerné par le développement des services informatiques sur internet pour leur facilité d'accès, leur rapidité et leur efficacité".

Christopher Pruefer est, quant à lui, fondateur de 'Added Life Value Ltd' et codirigeant de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "docteur en économie, titulaire de deux LL.M. à Washington et Kyûshû (Japon) et titulaire d'un MBA. Il a dirigé des entreprises d'envergure nationale et internationale, en a redressé certaines et créé des nouvelles". Le Conseil de l'Ordre de Paris conteste "ce qui a été indiqué, l'Ordre n'a pas donné son autorisation à ce site, est-il précisé, et le bâtonnier a chargé Caroline Mecary et Laurent Samama, membres du conseil de l'Ordre, de présenter au Conseil de l'Ordre, un rapport sur la situation créée par le site 'divorce.fr' et de proposer les mesures qui s'imposent". Caroline Mecary et Laurent Samama auront certainement de quoi alimenter leur rapport en interrogeant les 13 confrères parisiens collaborant à ce site et il ne faut pas être un fin limier pour relever sur Journel 1480 entrées sur Google et 132 sur Yahoo et sur Pruefer 726 et 229 respectivement.

TRIBUNAL DE PARIS : Mémoire en intervention volontaire

"Aucune décision n'a encore été prise au sujet de la construction d'un nouveau Tribunal de Paris", selon un communiqué de l'association "la Justice dans la Cité" (1) qui indique que "les pouvoirs publics s'opposent sur le lieu d'implantation du bâtiment". L'association précise qu'elle a déposé un recours devant le Conseil d'État à l'encontre de la décision de refus d'abrogation du décret ayant porté création de l'EPPJP, auquel se serait joint volontairement l'Ordre des avocats de Paris.

Le recours est fondé sur le coût que représente la construction du nouveau tribunal, les audits de 1995-96 ne mettent pas en évidence un besoin de surface égal à 100 mille mètres carrés et il n'est pas tenu compte de la "révolution informatique et numérique" ni des nouveaux modes non judiciaires de règlements des conflits. Un démantèlement du tribunal ne s'impose pas selon les auteurs du recours et ils soutiennent que "la constitutionnalité de la création de l'Etablissement Public est très discutable". L'association a mis en ligne sur justice-cite.org un mémoire en intervention volontaire prêt-à-l'emploi qu'il n'y a plus qu'à "compléter en première page et à signer en dernière page".

AVOCATS : Code de déontologie

"Le bâtonnier du barreau Paris, le plus ancien et le plus nombreux de France, se devait de faire éditer à l'intention de ses confrères, comme de toute personne intéresée, un recueil de règles annotées de décisions et d'avis", écrit le bâtonnier de Paris en exercice Yves Repiquet dans un avant-propos de la première édition d'un "Code de déontologie-Paroles d'honneur" (1) annoté par Thierry Revet, professeur à l'université de Paris I, et préfacé par 8 personnalités: Claude Bébéar, Martin Bouygues, Patrick de Carolis, Bernard Debré, Laurent Le Mesle, Jean-Claude Magendie, Annie Thomas et Simone Veil.

En couverture, le serment que prête l'avocat : "Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". C'est ce serment beau et solennel, que prête tout avocat avant d'exercer ses fonctions, qui constitue, selon Laurent Le Mesle, procureur général de Paris, le fondement de sa déontologie et de son engagement professionnel. Ce Code déontologique comprend deux parties, l'une annotée rassemble les dispositions du Règlement intérieur national (RIN) et les dispositions spécifiques au barreau de Paris, formant ensemble le Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), dont les règles sont éclairées par une riche jurisprudence ordinale et juridictionnelle (judiciaire, administrative, communautaire et européenne).

La seconde partie rassemble les textes législatifs et réglementaires applicables à la profession d'avocat.
Par ce Code de déontologie, estime Laurent le Mesle, le barreau de Paris "sacrifie à la tradition séculaire et affirme haut et fort les valeurs auxquelles ses membres sont attachés, telles que le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance, la loyauté et le principe du contradictoire".

AVOCATS : Secret professionnel et champ d’activité

Le Bâtonnier Doyen Jean-René Farthouat a présenté au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris un rapport d'étape sur le secret professionnel de l'avocat. Il y fait notamment une distinction entre le secret de l'instruction régi par l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 434-7-2 du code pénal qui vise la confidentialité et le secret professionnel, lit-on dans la prémière livraison de la rentrée du Bulletin du barreau de Paris (n° 26, 18 sept. 2007).

Le secret professionnel est une obligation pour l'avocat et une protection pour le client. Doit-il couvrir tous les domaines d'activité de l'avocat, s'interroge le doyen ? Après avoir évoqué un rapport des Bâtonniers Matteoli, Berger et Van de Moortel devant le Conseil National des Barreaux (CNB) et avoir rappelé les dispositions des articles 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) selon lesquelles «l'avocat est le confident nécessaire du client» et «le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps». et 2.2 relatif à l'étendue du secret professionnel, il a également été évoqué les conclusions de l'Avocat Général près la Cour de Justice des Communautés Européennes et l'arrêt rendu par la Cour le 26 juin dernier qui rappellent l'un et l'autre l'importance et la nécessité du secret professionnel de l'avocat.

En raison de l'extension du champ d'activité des avocats, la question qui se pose à présent est de savoir si le secret professionnel doit être attaché au titre ou être limité à certaines activités de l'avocat. Si le secret professionnel de l'avocat est attaché au titre, cela implique que l'avocat s'interdit d'exercer un certain nombre de missions dans lesquelles le secret professionnel ne peut s'imposer ni être invoqué. En l'état actuel des textes européens et selon l'arrêt précité du 26 juin 2007, il apparaît que n'entrent dans la sphère du secret professionnel que la consultation, à l'occasion de laquelle est reçue la nécessaire confidence du client et toute information reçue par l'avocat à l'occasion d'une procédure juridictionnelle que ce soit pendant, avant ou après celle-ci, ou dans la phase ayant permis de l'éviter.

D'une première discussion, il est apparu que cette question sensible du champ du secret professionnel devrait
trouver une première réponse dans la modification de l'article 2.2 du RIN. Si le champ du secret professionnel
est limitativement délimité et sa force reconnue, il y aura lieu de réfléchir à la faculté pour l'avocat d'exercer certaines missions non soumises au secret professionnel mais dont la nature ne sera pas incompatible avec l'exercice de la profession, ce qui est le cas, par exemple aujourd'hui pour un mandat d'administrateur de société. Le Conseil de l'Ordre de Paris continuera sa réflexion sur cette question au cours des prochains mois.

dimanche 20 février 2011

Droit au travail

Aux côtés de l'assistance publique, le droit au travail est un thème important des débats de l'Assemblée constituante lors de la Révolution française. Ainsi, elle est une préoccupation des radicaux comme des modérés dès 1789. Selon le politiste Pierre Rosanvallon, « moins de deux mois après la prise de la Bastille, les pouvoirs publics » organisent des grands travaux, dont « la canalisation de l'Ourcq; enlèvement d'immondices sur les bords de la Seine; travaux divers d'aménagement des faubourgs, etc. Des chantiers analogues, qualifiés d' ateliers de secours, sont également ouverts en province à la même époque.»

La loi du 19 mars 1793 affirme: « Tout homme a droit à sa subsistance par le travail s'il est valide; par des secours gratuits s'il est hors d'état de travailler. Le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette nationale. ».

De même, l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 affirme: « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »

Le droit au travail est aussi affirmé dans la Constitution de l'an I, élaboré par la Convention montagnarde.

Ce droit au travail, couplé au droit à l'aide sociale, est une revendication partagée par des politiques aussi différents que Guy-Jean-Baptiste Target, député du tiers état, ou Malouet, qui appartient aux monarchiens et propose à l'Assemblée constituante, le 3 août 1789, la mise en place d'un système de « bureaux de secours et de travail » . De même, Boncerf plaide pour que l'État engage de grands travaux, dans sa brochure De la nécessité et des moyens d'employer avantageusement tous les gros ouvriers, qui connaît un large succè

Droits de l'homme

Les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité, l'orientation sexuelle ou la religion.

Selon cette philosophie, combattue ou éclipsée aux XIXe siècle, XXe siècle et XXIe siècle par d’autres doctrines, l’homme, en tant que tel, et indépendamment de sa condition sociale, a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Ainsi le concept de droits de l’homme est-il par définition universaliste et égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la « vocation historique » d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une croyance, d’une classe ou d’un quelconque groupe social ou individu ; incompatible tout autant avec l’idée que la construction d’une société meilleure justifie l’élimination ou l’oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification.

Les droits de l'homme, types de prérogatives dont sont titulaires les individus, sont généralement reconnus dans les pays occidentaux par la loi, par des normes de valeur constitutionnelle ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré, si besoin est même contre l'État. L'existence, la validité et le contenu des droits de l'homme sont un sujet permanent de débat en philosophie et en sciences politiques.